10. Lorsqu’un concours publicitaire est annulé ou que des changements y sont apportés après que la formule prévue à l’article 59 de la Loi a été produite à la Régie, la personne au bénéfice de laquelle ce concours est tenu doit immédiatement en aviser la Régie par écrit.
Toutefois, cette personne ne peut annuler un concours publicitaire ou y apporter quelque changement que ce soit à partir du moment où il est lancé dans le public, à moins que la Régie ne l’autorise sur preuve de cas de force majeure ou qu’elle estime que le public ne sera pas lésé.
Décision 82-08-02, a. 10; Décision 88-12-14, a. 8.